Code de la sécurité sociale - Article L243-12-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dc9405d-61ce-45f7-9664-6f9d85a24e4e
- Début de validité
- 25 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033712944/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033712944/article-l243-12-1/versions/4dc9405d-61ce-45f7-9664-6f9d85a24e4e/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11 entraîne l'application par le directeur de l'organisme concerné d'une pénalité d'un montant maximal de 3 750 € pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6, de 7 500 € pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 € par salarié pour un employeur, dans la limite de 750 000 € par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
L'obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action, consistant notamment à refuser l'accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.
Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l'article L. 244-8-1 à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article L. 244-2.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 65 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-13 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L244-8-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L652-3 (MMN)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L724-13 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R741-24 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L243-11
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L244-2
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L244-8-1
- CITATION Article L244-8-1