Code de la sécurité sociale - Article L243-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f8ac8a4-6b3b-4a36-ad27-71515aa647e7
- Début de validité
- 28 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048700728/article-l243-7/versions/0f8ac8a4-6b3b-4a36-ad27-71515aa647e7/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 septembre 1994 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 73 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2014 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-316 du 25 mars 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L123-11-6 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. L123-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-11 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-14 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D765-2-6 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L111-2-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-10 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-10-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L138-27 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L216-6 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-10 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-12 (V)