Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 241-1.01
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95d32137-8a40-4030-8107-fea57e4e328c
- Début de validité
- 7 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054217300/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054217300/article-241-101/versions/95d32137-8a40-4030-8107-fea57e4e328c/
Sommaire du texte
Texte
Champ d'application
I. - La présente division s'applique aux navires suivants :
A. Les navires neufs, conçus, construits et destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales, indépendamment du nombre de passagers, ce dernier restant inférieur aux limites prévues au 3.3 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 ; Ces navires sont exclus du marquage “CE” en application de l'article R. 5113-9 du code des transports ;
B. Les navires marqués “CE” au titre de la directive “bateau de plaisance” 94/25/CE ou 2013/53/UE ;
C. Les navires traditionnels (originaux de navires anciens, conçus avant 1950, ainsi que les répliques individuelles de ces navires) ;
D. Les navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tel par leur fabricant, faisant l'objet d'un changement de destination vers une exploitation commerciale d'embarquement de passagers pour des navigations touristiques ou sportives ;
E. Les navires de plaisance construits avant le 16 juin 1998, qui ne sont pas des navires traditionnels ;
F. Les navires construits pour une utilisation personnelle par leur futur utilisateur (construction amateur).
II. - Dispositions particulières pour les navires déjà en service
Pour les navires déjà en service en tant que navire de plaisance à utilisation commerciale à la date de publication de la présente division, seules les dispositions des articles 241-1.02, 241-1.05, 241-1.06, 241-1.07, 241-1.10 et des chapitres 241-2 à 241-7 sont applicables.
Nonobstant le point précédent, toute modification du navire remettant en cause son approbation initiale antérieure à la date de publication de la présente division doit être soumise à l'autorité compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 1
- CITATION Code des transports - art. R5113-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4