Code rural et de la pêche maritime - Article R812-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec2771de-c59b-46c2-963c-7adb309da4c3
- Début de validité
- 22 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 septembre 2025 à 22h09
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h39 — 89800bc7-0be0-414b-bee5-2d6be97e8c78
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035258672/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035258672/article-r812-6/versions/ec2771de-c59b-46c2-963c-7adb309da4c3/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
a) Membres de droit :
10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;
20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Membres élus :
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
5 à 15 % de représentants des étudiants.
Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1181 du 19 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R814-5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code rural R811-157 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1181 du 19 juillet 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2014 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2014 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2014 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2014 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2015 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2015 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2015 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L812-3
- CITATION Code rural - art. R812-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R812-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3