Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7931ea13-bf04-44e6-8530-6d5da3bbccf0
- Début de validité
- 16 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037820904/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037820904/article-41/versions/7931ea13-bf04-44e6-8530-6d5da3bbccf0/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2009.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 23 mars 1992 voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, les étudiants régis par l'arrêté du 23 mars 1992 peuvent se présenter aux trois sessions suivantes dont la dernière est organisée en décembre 2013. Les résultats obtenus aux sessions sont étudiées par le jury prévu à l'article 37 du présent arrêté.
Un complément de formation peut être proposé à l'étudiant par le directeur de l'institut après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Les étudiants n'ayant pas pu se présenter, pour des raisons médicales ou motifs exceptionnels justifiés, aux sessions du diplôme d'Etat avant décembre 2013 verront leur situation examinée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'une reprise de scolarité en troisième année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 14 (VT)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 66 (T)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 66
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 66
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 66
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 59
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5