Code de l'énergie - Article R124-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 582261d4-8d7d-409f-97fc-3d0be97974ff
- Début de validité
- 27 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037889058/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037889058/article-r124-9/versions/582261d4-8d7d-409f-97fc-3d0be97974ff/
Sommaire du texte
Texte
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires.
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.
Notes
Conformément à l'article 21 du décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025, jusqu'au 31 décembre 2025, le délai hors période de clôture comptable annuelle mentionné au troisième alinéa du présent article est porté à vingt-et-un jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1216 du 24 décembre 2018 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article R124-4
- CITATION Article R124-4
- CITATION Article R124-4
- CITATION Article R124-4
- CITATION Article R124-4
- CITATION Article R124-4