Code de l'énergie - Article R124-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d50e8f1c-76cb-4726-8ccc-303f0ca1113b
- Début de validité
- 2 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026743/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026743/article-r124-4/versions/d50e8f1c-76cb-4726-8ccc-303f0ca1113b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ;
-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
-les fournisseurs de fioul domestique ;
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
143 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté n°4 mai 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-411 du 4 mai 2024 - art. 1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L481-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L633-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-14 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-6 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-7 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-8 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R124-9 (V)
Liens entrants
Citations
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