Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de l'énergie
  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  6. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  7. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  8. Section 1 : Le chèque énergie
  9. Article R124-7

Code de l'énergie - Article R124-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a0f871b0-01df-465b-8871-43d8e2ec44b3
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026808/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026808/article-r124-7/versions/a0f871b0-01df-465b-8871-43d8e2ec44b3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-La liste des bénéficiaires du chèque énergie est établie chaque année par l'Agence de services et de paiement. Elle est composée de deux listes :

1° La liste principale des bénéficiaires identifiés automatiquement suite à la transmission des données mentionnées au II ;

2° La liste des bénéficiaires sur demande établie conformément au III.

L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement nécessaire pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie. Elle informe les foyers fiscaux figurant sur cette liste du traitement des données les concernant. Elle leur indique également les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, conformément aux articles 13 ou 14, selon le cas, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

II.-Afin d'établir la liste principale mentionnée au 1° du I :

1° L'administration fiscale transmet chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources mentionnée à l'article R. 124-1. Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;

b) Le nombre d'unités de consommation, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;

c) L'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;

d) Un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranche de revenu et par unité de consommation ;

e) L'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;

f) L'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;

g) Le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal ;

2° Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :

a) Son numéro ;

b) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

c) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

3° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;

b) Le numéro de point de livraison ;

c) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

d) Pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet du chèque énergie, fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 124-10 d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie, ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées prévue au III de l'article R. 124-1, deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l'Agence de services et de paiement.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

4° Après comparaison des listes associant les foyers fiscaux aux points de livraison obtenus par les deux croisements de données mentionnés aux 2° et au 3° et élimination des doublons, l'Agence de services et de paiement dresse la liste principale mentionnée au I. Elle informe les personnes figurant sur cette liste qu'elles ont été identifiées automatiquement comme éligibles au chèque énergie.

Lorsqu'au terme des croisements de données du 2° et du 3°, aucun point de livraison n'est associé à un foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale conformément au 1°, l'Agence de services et de paiement informe ce foyer fiscal qu'il est potentiellement éligible au chèque énergie et qu'il peut en faire la demande sur la plateforme prévue au III.

L'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité informent les personnes concernées de la transmission à l'Agence de services et de paiement des informations les concernant. Ils leur indiquent également les modalités leur permettant de faire valoir auprès de chacun d'entre eux leurs droits d'accès, de rectification et de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ;

5° L'Agence de services et de paiement désigne les personnes habilitées à traiter ou consulter, en tant que de besoin, les informations issues des traitements mentionnés aux 2°, 3° et 4°.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 indiquent par courriel à l'Agence de services et de paiement l'identité des personnes chargées de la transmission des informations mentionnées respectivement aux 2° et 3°. L'Agence de services et de paiement adresse à ces personnes ses demandes d'informations accompagnées d'un modèle du fichier attendu.

Un accès à un espace sécurisé de transmission des données est attribué par l'Agence de services et de paiement à ces personnes.

La durée d'enregistrement des données sur l'espace sécurisé est limitée au temps strictement nécessaire aux opérations de croisement et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.

L'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.

III.-Afin d'établir la liste des bénéficiaires sur demande mentionnée au 2° du I :

1° Les foyers fiscaux qui vérifient la condition de ressources définie à l'article R. 124-1 peuvent faire une demande de chèque énergie, par courrier postal ou sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l'Agence des services et de paiement.

Les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence de services et de paiement peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, demander au foyer de produire, dans un délai de deux mois, tout document nécessaire pour vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Copie de ces pièces et documents doit être conservée par le foyer pendant une période de trois ans à compter de la demande. Si le foyer ne transmet pas les pièces demandées au bout du délai imparti, sa demande est rejetée ;

2° Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement l'inscrit sur la liste sur demande.

L'inscription sur la liste sur demande intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si la demande est déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année.

IV.-Dès que l'Agence de services et de paiement a établi la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, elle supprime les données collectées conformément aux II et III relatives aux foyers fiscaux qui ne figurent pas sur cette liste.

Les données concernant les bénéficiaires du chèque peuvent être conservées pendant un délai qui ne peut être supérieur à trois ans après leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque pour payer une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique en application des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

V.-L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie de l'année aux foyers fiscaux figurant sur la liste annuelle.

Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-735 du 31 juillet 2025, par dérogation au présent VI, l'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie au titre de 2025 aux foyers bénéficiaires pour les demandes formulées dans le cadre du présent V avant le 28 février 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 mai 2016 Version R124-7 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version R124-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 2018 Version R124-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version R124-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2025 Version R124-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← LEGIARTI000052026773Article R124-7-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 8

Citations

  • CITATION Article 32
  • CITATION Article 32
  • CITATION Article 32
  • CITATION Article 32
  • CITATION Article 32
  • CITATION Article 32
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-6
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-6
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-6
  • CITATION Article R124-1
  • CITATION Article R124-1
  • CITATION Article R124-1
  • CITATION Article R124-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
LEGI_20250801-220941.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données