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  6. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  7. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  8. Section 1 : Le chèque énergie
  9. LEGIARTI000052022397

Code de l'énergie - Article D124-5-2

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Mise à jour en retard — 7a3caf8e-c1e7-43d3-b2f7-3ca966d489f6
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052022397/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052022397/article-d124-5-2/versions/7a3caf8e-c1e7-43d3-b2f7-3ca966d489f6/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

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        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

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        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Pour les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I bis de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet et, le cas échéant, du bilan complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour le semestre concerné par la demande.

Les pièces complémentaires reçues plus de deux mois après la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du I bis de l'article R. 124-5 ne peuvent être instruites par l'Agence de services et de paiement et le dossier est rejeté.

L'aide est versée dans un délai maximum d'un mois après la notification prévue au premier alinéa.

II.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.

Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.

En cas d'occupation simultanée du même logement par plusieurs résidents éligibles pour lequel le montant de la redevance ne dépend pas du nombre d'occupants du logement, le montant de l'aide est calculé sur la base du logement et il revient au gestionnaire de déduire le montant proratisé par le nombre de résidents éligibles dudit logement.

Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident au titre des frais d'hébergement. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme semestrielle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour le semestre en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence.

III.-Le nouvel occupant éligible à l'aide spécifique d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue à l'article R. 124-5 et au présent article n'est versée qu'au terme d'un délai de douze mois pour le même résident, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.

Notes

Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 18 du décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 août 2025 Version D124-5-2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 9

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-11
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 9

Citations

  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
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  • CITATION Article L313-12
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  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
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  • CITATION Article L313-12
  • CITATION Article L313-12
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  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-11
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-11
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-11
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-11
  • CITATION Article R124-11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
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