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  6. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  7. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
  8. Section 1 : Le chèque énergie
  9. Article R124-5

Code de l'énergie - Article R124-5

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Version
Mise à jour en retard — 7d383b78-0ec1-4bee-846c-50f173b0e163
Début de validité
2 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 août 2025 à 22h15
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48 — e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026773/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052026773/article-r124-5/versions/7d383b78-0ec1-4bee-846c-50f173b0e163/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

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        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      2. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz Consulter cette section

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        3. Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
        4. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique Consulter cette section
          1. Section 1 : Le chèque énergie Consulter cette section
            1. Article R124-1
            2. LEGIARTI000052026727
            3. Article R124-2
            4. LEGIARTI000052026735
            5. Article R124-3
            6. LEGIARTI000052026740
            7. Article R124-4
            8. Article R124-4-1
            9. LEGIARTI000052026743
            10. Article R124-5
            11. Article D124-5-1
            12. Article R124-6
            13. LEGIARTI000052026773
            14. Article R124-7
            15. Article R124-7-1
            16. LEGIARTI000052026790
            17. LEGIARTI000052022397
            18. LEGIARTI000052026802
            19. Article R124-9
            20. LEGIARTI000052026808
            21. LEGIARTI000052026819
            22. Article R124-10
            23. LEGIARTI000052026831
            24. Article R124-11
            25. Article R124-8
            26. Article R124-12
            27. Article R124-9
            28. Article R124-14
            29. Article D124-15
            30. LEGIARTI000052026836
            31. Article R124-16
            32. Article R124-11
            33. Article R124-12
            34. Article R124-14
            35. Article D124-15
            36. LEGIARTI000052026850
          2. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      6. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La demande tendant à assurer aux occupants des logements-foyers ou des logements gérés par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires de ces logements, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte.

I bis.-La demande visant à assurer, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.

II.-a) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie ;

b) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de logements dont les occupants perçoivent des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article R. 124-1 et sur la base du même montant unitaire que celui mentionné au a ;

c) Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative à l'Agence de services et de paiement.

En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.

II ter.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles adresse à l'Agence de services et de paiement un bilan de l'utilisation de l'aide :

-avant le 1 er mars de chaque année pour le second semestre de l'année précédente ;

-avant le 15 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours.

La transmission du bilan d'utilisation de l'aide au titre d'un semestre est, le cas échéant, concomitante à la demande d'aide au titre du semestre suivant.

Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan prévu par le présent II ter.

En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie.

III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre.

Pour les logements-foyers, ce renouvellement ne peut excéder la date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.

Pour les organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ce renouvellement ne peut excéder la date de validité de leur agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation.

Le gestionnaire signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de leur convention ou agrément pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire.

IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires.

Pour contrôler l'éligibilité des occupants déclarés par les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement utilise le fichier fourni par l'administration fiscale mentionné au I de l'article R. 124-7

En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.

V.-La liste des pièces à fournir pour les demandes prévues au I et au I bis, pour le bilan prévu au II bis et au II ter, ainsi que dans le cadre des contrôles prévus au IV réalisés par l'Agence de services et de paiement est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les demandées effectuées au titre du I bis comportent l'identifiant fiscal national individuel des occupants pour le compte desquels l'aide spécifique est demandée.

Les gestionnaires des établissements concernés informent ces occupants de cette transmission à l'Agence de services et de paiement. Ils leur indiquent également comment faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification ou de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

L'Agence de services et de paiement ne peut conserver cette donnée au-delà d'un délai de dix ans après la clôture du contrôle prévu au IV pour les établissements concernés par ce contrôle et, pour les autres établissements, de dix ans après l'instruction du bilan mentionné au II ter.

Notes

Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 18 du décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 mai 2016 Version R124-5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version R124-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 décembre 2018 Version R124-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2019 Version R124-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version R124-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 août 2025 Version R124-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 10h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-735 du 31 juillet 2025 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2018 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2021 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2021 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 2023 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 5 (V)
  • CITATION Code rural - art. L313-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2
  • CITATION Code de l'énergie - art. D124-5-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. D124-5-2 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L124-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-4 (VD)
  • CITATION Code de l'énergie - art. R124-5 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 6

Citations

  • CITATION Article R124-4
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article R124-5
  • CITATION Article L313-3
  • CITATION Article L313-3
  • CITATION Article L313-3
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
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  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L351-2
  • CITATION Article L124-1
  • CITATION Article L124-1
  • CITATION Article L124-1
  • CITATION Article L124-1
  • CITATION Article L124-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 août 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 10h48
Identifiant de l’import Jurisfac
e3efe800-e6f4-4d22-8aff-88e688a4c65f
Archive
LEGI_20250801-220941.tar.gz ↗
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