Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01ffdb37-68d6-4e4f-b06f-4bcabd02e5d8
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038227493/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038227493/article-5/versions/01ffdb37-68d6-4e4f-b06f-4bcabd02e5d8/
Sommaire du texte
Texte
La commission des marchés attribue les marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :
1° l'appel d'offres ;
2° la procédure concurrentielle avec négociation ;
3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;
4° le dialogue compétitif.
La commission des marchés attribue également les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés publics de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
La commission des marchés autorise les modifications apportées à l'ensemble des marchés publics qu'elle attribue dès lors que ces modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché public de plus de 5 %.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - art. 29