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Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e6d4694-872f-490f-ba43-343e10f94f16
Début de validité
1 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038227551/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038227551/article-16/versions/1e6d4694-872f-490f-ba43-343e10f94f16/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article sans numéro
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article sans numéro
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article sans numéro
  16. Article 12
  17. Article sans numéro
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 15
  21. Article 16
  22. Article sans numéro
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article sans numéro
  26. Article 19
  27. Article sans numéro
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 22
  31. Article 23
  32. Article 24
  33. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article sans numéro
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article sans numéro
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article sans numéro
  16. Article 12
  17. Article sans numéro
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 15
  21. Article 16
  22. Article sans numéro
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article sans numéro
  26. Article 19
  27. Article sans numéro
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 22
  31. Article 23
  32. Article 24
  33. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés au titre de l'article 14 à la commission font l'objet d'un premier examen par le secrétariat de la commission. A l'issue de ce premier examen, le président de la commission peut décider de ne pas sélectionner le dossier et de procéder ou non à un envoi direct d'observations, de recommandations et de réserves au pouvoir adjudicateur ou d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai de dix jours francs à compter de la date d'accusé de réception du dossier.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance du pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de quarante jours francs à compter de la date d'accusé réception du dossier.
La commission, en accord avec le pouvoir adjudicateur ou à la demande de celui-ci, peut décider de la mise en place d'une mesure d'accompagnement à la passation du marché public. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux, des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché public. Au vu de ces documents, la commission ou le président peut faire connaître au pouvoir adjudicateur ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
Lorsque le dossier fait l'objet d'une mesure d'accompagnement de la part de la commission, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées au pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de dix jours francs à compter de leur réception, sauf si cela nécessite un examen de la commission, auquel cas le délai est de quarante jours francs.
Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des délais prévus, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure de passation du marché public, selon des modalités qu'il lui appartient de déterminer.
Dès qu'il a notifié le marché public, le pouvoir adjudicateur adresse au secrétariat de la commission une copie du rapport de présentation mentionné à l'article 105 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics susvisé.
Lorsqu'il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché public présente un caractère d'urgence impérieuse, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire. Le pouvoir adjudicateur peut prendre la décision motivée d'engager la procédure de passation du marché public sans saisir au préalable la CCMOSS si les délais qui lui sont proposés par le président lui paraissent incompatibles avec la situation d'urgence.
II. - La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. - Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent saisir, en dehors des cas énumérés à l'article 14, le secrétariat de la CCMOSS :
1° soit d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l'exécution d'un marché public ;
2° soit d'une demande d'accompagnement pour la préparation et la conduite d'une procédure de passation d'un marché public ;
3° soit enfin en cas de recours contentieux.
Cette saisine peut avoir lieu, quel que soit le montant du marché public, à tous les stades de la procédure de passation et durant l'exécution du marché public.
Le secrétariat établit chaque année, à l'intention de la commission, un rapport destiné à l'informer des problématiques rencontrées et des solutions préconisées lors des conseils dispensés aux organismes.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2018 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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