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Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — 5a833929-b148-41d1-9253-f0bf4ebf1f3c
Début de validité
1 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038227539/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038227539/article-10/versions/5a833929-b148-41d1-9253-f0bf4ebf1f3c/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article sans numéro
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article sans numéro
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article sans numéro
  16. Article 12
  17. Article sans numéro
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 15
  21. Article 16
  22. Article sans numéro
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article sans numéro
  26. Article 19
  27. Article sans numéro
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 22
  31. Article 23
  32. Article 24
  33. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article sans numéro
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article sans numéro
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article sans numéro
  16. Article 12
  17. Article sans numéro
  18. Article 13
  19. Article 14
  20. Article 15
  21. Article 16
  22. Article sans numéro
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article sans numéro
  26. Article 19
  27. Article sans numéro
  28. Article 20
  29. Article 21
  30. Article 22
  31. Article 23
  32. Article 24
  33. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Une commission d'examen des marchés est constituée et composée des membres suivants : le directeur de l'organisme ou son représentant, le président de la commission et quatre membres titulaires au moins, dont l'agent comptable, désignés par le directeur parmi les représentants des services de l'organisme. Le directeur peut aussi constituer une commission spécifique pour la passation d'un marché public déterminé. Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont également désignés par le directeur. La commission ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission peut faire appel en tant que de besoin à des personnalités qualifiées pour leur compétence eu égard à la matière objet de la consultation. Ces personnalités sont désignées par le président de la commission et participent aux réunions de la commission d'examen des marchés avec voix consultative.
La commission d'examen des marchés émet un avis sur l'attribution des marchés publics passés selon l'une des procédures suivantes :
1° l'appel d'offres ;
2° la procédure concurrentielle avec négociation ;
3° la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française ;
4° le dialogue compétitif.
La commission d'examen des marchés émet également un avis sur l'attribution des marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques visés à l'article 28 et les marchés de services juridiques visés à l'article 29 du décret du 25 mars 2016 susvisé lorsque leur montant est égal ou supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
Tout projet de marché public soumis à l'avis de la commission d'examen des marchés doit être assorti d'une note de présentation, qui doit être transmise aux membres de la commission au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La motivation de l'avis rendu par la commission d'examen des marchés est portée au procès-verbal.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2018 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - art. 29

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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