Arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be89d37b-daf8-421c-bbc0-777f8f876727
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038227507/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038227507/article-19/versions/be89d37b-daf8-421c-bbc0-777f8f876727/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un groupement de commande est constitué par les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée s'appliquent.
La convention constitutive définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres du groupement.
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés publics passés selon des procédures adaptées, hormis les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28 du décret du 25 mars 2016 susvisé et dont le montant est supérieur au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française.
Pour les organismes mentionnés à l'article 3, la commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou de deux représentants lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
Le président de la commission des marchés du groupement est désigné par les membres du groupement.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - art. 28