Code du travail - Article D7342-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f918795-5902-4b75-9982-49f0d12b6ce1
- Début de validité
- 11 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042648452/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042648452/article-d7342-2/versions/7f918795-5902-4b75-9982-49f0d12b6ce1/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7342-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-16
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L743-1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1548 du 9 décembre 2020 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L743-1
- CITATION Article L743-1
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L7342-2
- CITATION Article L7342-2
Autres relations
- DEPLACE Article 1