Code du travail - Article D7342-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b876287-1b57-46df-8b1d-84ec62dc1cad
- Début de validité
- 19 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043802821/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043802821/article-d7342-6/versions/1b876287-1b57-46df-8b1d-84ec62dc1cad/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les données mentionnées à l'article L. 7342-7 sont les données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Ces données, détenues par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7341-1, se rapportent à l'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant mentionné à ce même article et proviennent de l'une des sources suivantes :
1° Elles ont été communiquées par le travailleur, ou ont été engendrées par son activité propre au sein de la plateforme ;
2° Elles ont été fournies par des tiers ;
3° Elles ont été créées par la plateforme à partir du traitement des données mentionnées au 1° et au 2° afin de les rendre lisibles, claires et intelligibles par le travailleur, notamment en les agrégeant et les présentant sous forme de moyennes.
II.-Les données personnelles mentionnées au I comprennent notamment :
1° Les données relatives à l'immatriculation ou à l'inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant, en application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
2° La date d'entrée en relation contractuelle avec la plateforme ;
3° Les données relatives aux prestations effectuées par le travailleur par l'intermédiaire de la plateforme : leur nature, le nombre total de prestations effectuées, ainsi que, dans un format consolidé lorsque la nature des prestations le justifie, leur durée totale, exprimée en heures, les plages horaires moyennes des prestations, leur secteur géographique et leur distance moyenne ;
4° Le montant des revenus d'activité versés par la plateforme en contrepartie des prestations effectuées, déduction faite des frais de commission ;
5° Lorsque ces données existent, les évaluations des prestations effectuées au cours des douze derniers mois ;
6° Le cas échéant, les données personnelles que détient la plateforme de mise en relation par voie électronique et qui sont attachées à l'exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe en vertu de l'article L. 7342-1 :
a) Le montant de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée et le montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme les années précédant celle-ci ;
b) L'intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et l'intitulé des formations suivies les années précédant celle-ci ;
c) Le montant de l'abondement au compte personnel de formation prévu à l'article L. 7342-3.
III.-Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le travailleur a le droit de recevoir et de transférer les données à caractère personnel mentionnées au I, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme à laquelle les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.
Lorsque le travailleur exerce le droit mentionné au premier alinéa du présent III, il a le droit d'obtenir que ces données soient transmises directement d'une plateforme à une autre, lorsque cela est techniquement possible.
L'exercice du droit mentionné au premier alinéa du présent III ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers.
La plateforme de mise en relation par voie électronique, responsable du traitement, met le travailleur concerné en mesure de demander et d'obtenir, par une requête unique, l'ensemble des données concernées. La demande est effectuée par le travailleur par voie électronique et permet de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.
La plateforme fournit au travailleur concerné les données demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-952 du 16 juillet 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6313-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7341-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7342-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7342-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7342-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8221-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L6313-1
- CITATION Article L7341-1
- CITATION Article L7342-1
- CITATION Article L7342-1
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L8221-6
- CITATION Article L7342-3
- CITATION Article L7342-3
- CITATION Article 2
- CITATION Article L7342-7