Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67dc09bf-7e1c-4fcd-b5ac-abac350a2bc6
- Début de validité
- 7 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045770142/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045770142/article-22/versions/67dc09bf-7e1c-4fcd-b5ac-abac350a2bc6/
Sommaire du texte
Texte
La commission régionale en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé soit de :
- donner ou renouveler un agrément par domaine sans réserve pour une période de cinq ans ;
- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ou le renouveler ;
- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;
- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;
- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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