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Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b7d5aa1-887b-4f82-9ce2-1b8ad1cc9b69
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046302923/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046302923/article-18/versions/1b7d5aa1-887b-4f82-9ce2-1b8ad1cc9b69/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-La commission d'évaluation des besoins de formation prévue à l'article 15 du présent arrêté est créée pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du mandat des membres de la commission d'évaluation des besoins de formation est de cinq années, renouvelable, à l'exception des représentants étudiants qui sont nommés pour une durée d'une année renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils sont désignés.

Les praticiens des armées sont désignés pour cinq années, renouvelables, sous réserve de leur maintien dans les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur nomination.

Le membre de la commission d'évaluation des besoins de formation qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

La commission d'évaluation des besoins de formation se réunit au moins deux fois par an.

L'utilisation des technologies du numérique est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

Conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres avec voix délibérative, titulaires ou représentants, est présente. Le quorum est apprécié en début de séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum n'est exigé. La commission se réunit cinq jours au moins après l'envoi de cette nouvelle convocation.

Le président de la commission d'évaluation des besoins de formation fixe, avant le début de chaque stage de formation du troisième cycle long, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel ou annuel des étudiants au sein des lieux de stage agréés.

II.-Pour la phase socle et la phase d'approfondissement, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir est égal au nombre de ces étudiants majoré de deux.

Pour la phase de consolidation, le nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des étudiants de la région qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des étudiants inscrits dans la spécialité et qui accompliront un stage au cours de l'année ou du semestre concernés est inférieur à 15, alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces étudiants, majoré de deux.

Une dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.


Notes

Conformément au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 2022 (ESRS2212441A), ces dispositions s'appliquent aux phases préparatoires à l'année universitaire 2022-2023.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2022 (NOR:ESRS2220725A), ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 octobre 2019 Version 18 — MODIFIE
  2. 9 mai 2022 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2022 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-10
  • CITATION dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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