Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a3e7ef1-7312-432b-9cf4-87cbc6a75ad2
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046302932/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046302932/article-36/versions/7a3e7ef1-7312-432b-9cf4-87cbc6a75ad2/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 32 du présent arrêté, un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation à la suite de la suspension, du retrait d'un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de pharmacie et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dont il relève. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission régionale statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné ou l'année concernée. Ce dossier est adressé par le service de santé des armées pour les assistants des hôpitaux des armées.
Il comporte :
-une lettre de demande ;
-l'avis des commissions régionales concernées ;
-l'avis du responsable du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation. Une copie de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques est également transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2022 (NOR:ESRS2220725A), ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1