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  3. Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques
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Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 16

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En vigueur depuis le
26 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — 0dbb6b92-afc6-4223-9dc5-98e5720c9c97
Début de validité
26 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047880853/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047880853/article-16/versions/0dbb6b92-afc6-4223-9dc5-98e5720c9c97/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région, président de la commission. En cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'unités de formation et de recherche dans la région ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

4° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

5° Les coordonnateurs locaux de spécialité ;

6° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

II. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;

7° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

8° Un représentant étudiants désigné par l'organisation représentative des étudiants de l'université des Antilles.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par le directeur général de l'agence dont il relève ;

2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du Conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.

III. - La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion université, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé une convention avec l'université de La Réunion pour soutenir la formation pour les étudiants de troisième cycles des études pharmaceutiques dans la région océan Indien ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

9° Un représentant étudiant inscrit désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;

2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2019 Version 16 — MODIFIE
  2. 26 juillet 2023 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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