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Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 octobre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 9ce3b809-0493-4880-a676-af921854127a
Début de validité
7 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045770210/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045770210/article-32/versions/9ce3b809-0493-4880-a676-af921854127a/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour les stages de la phase socle, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.
Pour les stages de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue, en fonction de l'option précoce suivie, par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 633-16 et du II de l'article D. 633-30 du code de l'éducation et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours de l'internat en pharmacie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et d'un représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
La saisine du directeur d'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les assistants des hôpitaux des armées.
II. - Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité, de leur option précoce et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission régionale de spécialité.
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant à 20 % des postes offerts avec un minimum de quatre vœux. Les pharmaciens gérants et les responsables pharmaceutiques des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence, les étudiants les ayant sélectionnés.
Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa région d'affectation, en suivant la procédure prévue à l'article 35 du présent arrêté.
En cas de non-affectation selon les modalités définies au II du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur régional et du représentant des étudiants à la commission régionale, l'affecter en stage dans un lieu de stage ne figurant pas sur sa liste de vœux.
III. - Les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission régionale de spécialité.
Conformément à l'article D. 633-30 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle spécialisée des études pharmaceutiques des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs régionaux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2019 Version 32 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-16 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-30 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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