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  4. Chapitre V : Formation en stage
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Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 19

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En vigueur depuis le
26 juillet 2023

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Version
Mise à jour en retard — ab6b155c-3cfa-49dc-9cf3-80e9057a97c5
Début de validité
26 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047880857/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047880857/article-19/versions/ab6b155c-3cfa-49dc-9cf3-80e9057a97c5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. Article 21
    10. Article 22
    11. Article 23
    12. Article 24
    13. Article 25
    14. Article 26
    15. Article 27
    16. Article 28
    17. Article 29
    18. Article 30
    19. Article 31
    20. Article 32
    21. Article 33
    22. Article 34
    23. Article 35
    24. Article 36
    25. Article 37
    26. Article 38
    27. Article 39
    28. Article 40
  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - La commission régionale, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le(s) directeur(s) de(s) l'unité(s) de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Il préside la commission. En cas de pluralité d'UFR dans la région, le président est désigné parmi les différents directeurs d'UFR ;

2° Le coordonnateur régional de la spécialité ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

4° Le ou les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des hôpitaux des armées ou d'autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

6° Trois enseignants titulaires proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dans la région ;

7° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région ;

8° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité seront désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

2° Le ou les présidents de commission médicale d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité.

5° Les coordonnateurs locaux, invités pour l'étude des dossiers relevant de leur spécialité.

Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation.

Un représentant des établissements privés, lucratif ou non, est invité pour l'étude des dossiers d'agrément des lieux de stage situés dans ces catégories d'établissements. Il est désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région de la catégorie d'établissements correspondantes.

II. - La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université des Antilles, président de la commission ;

2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

5° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;

6° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;

7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

8° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;

9° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région Antilles-Guyane proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

10° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de Guadeloupe, un directeur des centres hospitaliers de Martinique et un directeur de centres hospitaliers de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guadeloupe, un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Martinique et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.

III. - La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :

Avec voix délibérative :

1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion, président de la commission ;

2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;

3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;

4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;

6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;

7° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;

9° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passée convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;

10° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région océan Indien proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

11° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.

Avec voix consultative :

1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte désignés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;

3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;

4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;

5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;

6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de ou des établissements accrédités à délivrer le diplôme d'études spécialisées est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;

7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;

8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2019 Version 19 — MODIFIE
  2. 26 juillet 2023 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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