Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 120.26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 055a5a76-4fa1-4fe5-8725-5b503a0c57bd
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046819669/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046819669/article-12026/versions/055a5a76-4fa1-4fe5-8725-5b503a0c57bd/
Sommaire du texte
Texte
Titres et certificats délivrés au titre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
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INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
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Certificat international de gestion des eaux de ballast |
Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast (sauf navires munis de citernes de ballast scellées à bord) Excepté les navires : - d'une longueur hors tout inférieure à 50 mètres - et d'une capacité maximale en eaux de ballast de 8 mètres cubes - qui effectuent uniquement des voyages : - en ligne régulière - en navigation nationale. |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2022 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro