Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 120.15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81593761-1386-4cc9-8d9e-92ffffe4f5ff
- Début de validité
- 25 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046819711/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046819711/article-12015/versions/81593761-1386-4cc9-8d9e-92ffffe4f5ff/
Sommaire du texte
Texte
Certificat national de jaugeage
Tout navire non soumis à l'obligation de détenir un certificat international de jauge est muni d'un certificat national de jaugeage :
|
INTITULE DU CERTIFICAT |
NAVIRES CONCERNES |
|
Certificat national de jaugeage des navires |
- tout navire d'une longueur hors de tout de plus de 24 m - tout navire d'une longueur inférieure à 24 m à l'exception des navires de plaisance et des navires de formation |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 120.17 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2022 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro