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  3. Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation
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Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7bf3ccce-440d-4c04-8b94-d31335f4c043
Début de validité
5 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047059216/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047059216/article-2/versions/7bf3ccce-440d-4c04-8b94-d31335f4c043/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Concernant le loup :
Après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet de département arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n'a pas été écartée et les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en trois zones : " cercle 1 ", " cercle 2 " et " cercle 3 ".
Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup arrête une liste de communes classées en cercle 1 par les préfets de département, délimitant ainsi une quatrième zone : le " cercle 0 ".
Les arrêtés sont pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Ils cessent de produire leurs effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " zéro " correspond aux foyers de prédation, c'est-à-dire aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée.
Peuvent être classées en cercle 0 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur les trois dernières années (N-1, N-2 et N-3 ou N, N-1 et N-2). Par exception, pour l'année 2020, le respect de cette condition peut s'apprécier sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
b) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'alinéa précédent ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation y est élevé.
2° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la prédation est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique, pour lequel la responsabilité du loup n'a pas été écartée, a été constaté au cours de chacune des deux dernières années (N-2 et N-1) ou (N-1 et N) ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 l'année N-1 et sur lesquelles au moins un indice de présence de l'espèce a été retenu par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au cours des deux dernières années (N-2 et N-1 ou N-1 et N) ;
c) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à au moins l'un des deux alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation est élevé.
3° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours (N).
Peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour l'année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1 ;
c) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique ayant donné lieu à indemnisation a été constaté au cours de l'une des trois dernières années : N-2, N-1 ou N ;
d) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'un des trois alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières ;
e) Par exception, au sein des " zones difficilement protégeables " délimitées par le préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup en application des articles 36 et 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N, les communes qui remplissent les conditions pour être classées en cercle 1, telle que définies au 2° du présent article.
4° Le cercle " trois " correspond aux zones possibles d'expansion géographique du loup où des actions de prévention sont encouragées du fait de la survenue possible de la prédation par le loup à moyen terme.
Peuvent être classées en cercle 3 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements comprenant déjà des communes classées en cercle 1 ou 2 ;
b) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements limitrophes des départements comprenant des communes classées en cercle 1 ou 2.
II.-Concernant l'ours :
Le préfet coordonnateur pour l'ours arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup si ces deux espèces sont présentes sur un même département. A cet effet, il prend en compte les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en deux zones : " cercle 1 " et " cercle 2 ".
L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Il cesse de produire ses effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la présence de l'ours est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N, les communes ou parties de communes où la présence de l'ours a été constatée au moins une fois au cours des deux dernières années (N-1 ou N-2) par l'ONCFS.
2° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par l'ours pendant l'année en cours.
Peuvent être classés en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour la même année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 décembre 2019 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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