Code des transports - Article A4231-11-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24dae96a-0c7e-4f82-b166-798ea9fd0b70
- Début de validité
- 20 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051761032/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051761032/article-a4231-11-4/versions/24dae96a-0c7e-4f82-b166-798ea9fd0b70/
Sommaire du texte
Texte
Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.
L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;
Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 12
Citations
- CITATION Article A4231-2-9
- CITATION Article A4231-11-2