Arrêté du 25 juillet 2025 relatif aux experts associés à l'enseignement agricole - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce21816b-7fb4-4e2d-b038-b6a02cde3d6c
- Début de validité
- 31 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052003432/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052003432/article-1/versions/ce21816b-7fb4-4e2d-b038-b6a02cde3d6c/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements d'enseignement technique agricole publics et privés mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, pour l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article L. 811-1 du même code, de l'appui d'experts scientifiques et professionnels, tel que mentionné à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, dits « experts associés à l'enseignement agricole ».
Les catégories labellisées auxquelles appartiennent ces experts sont les suivantes :
- chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants permanents, ingénieurs, doctorants, post-doctorants, techniciens du secteur de la recherche ou de l'enseignement supérieur ;
- ingénieurs, chercheurs, techniciens des instituts techniques agricoles et agro-industriels, des chambres d'agriculture ou des organismes nationaux à vocation agricole et rurale ;
- professionnels qualifiés notamment issus des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 820-2 du même code.
Sans préjudice des responsabilités et missions des enseignants énoncées aux articles L. 912-1 et L. 912-1-1 du code de l'éducation, les interventions des experts associés à l'enseignement agricole auprès des personnels peuvent prendre la forme notamment :
- d'un accompagnement individuel ou collectif de personnels d'un ou plusieurs établissements ;
- d'un appui à la conception de formations ou de ressources à destination des apprenants ;
- d'une pratique accompagnée ;
- d'une conférence ou démonstration à l'attention des personnels ;
- d'une mission d'expertise ou de conseil notamment auprès de l'exploitation agricole associée à l'établissement ;
- d'un appui à la conception ou à la réalisation d'actions de formation continue pour les personnels.
Ces interventions ne peuvent pas consister en des interventions directes auprès des apprenants sans la présence des personnels chargés d'assurer la formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L912-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L912-1-1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L811-1
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L811-8
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-8
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-9
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L820-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L820-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L912-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L912-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L912-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L912-1