Code des transports - Article D4221-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c7ecd76-61d3-42d3-a2fa-b85b1387dac8
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052479486/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052479486/article-d4221-29/versions/7c7ecd76-61d3-42d3-a2fa-b85b1387dac8/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites à sec et des visites à flot définies à la présente sous-section les représentants de l'autorité compétente visée à l'article R. * 4100-1 de la commission de visite pour :
1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre du 2° de l'article R. 4221-17, attestant de la conformité des bateaux et engins flottants à la réglementation qui leur est applicable. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;
3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant un public inférieur à 12 personnes, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 28 alinéa 2, paragraphe II (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 18 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. ANNEXE DE L'ARTICLE A. 4221-31-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. D4200-2
- CITATION Code des transports - art. D4221-1
- CITATION Code des transports - art. D4221-3
- CITATION Code des transports - art. D4221-5
- CITATION Code des transports - art. R*4100-1
- CITATION Code des transports - art. R5113-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R*4100-1
- CITATION Article D4221-1
- CITATION Article D4221-1
- CITATION Article R5113-7
- CITATION Article D4200-2
- CITATION Article D4221-3
- CITATION Article D4221-5
- CITATION Article D4221-3