Code du sport - Article L332-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cda25924-df95-4f92-8404-25f1a918646b
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724638/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054724638/article-l332-18/versions/cda25924-df95-4f92-8404-25f1a918646b/
Sommaire du texte
Texte
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
Dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé, qu'elle communique aux représentants des associations ou des groupements de fait et aux dirigeants de club concernés.
Cette commission comprend :
1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1550 du 8 décembre 2006 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L212-2 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L122-1
- CITATION Code du sport. - art. L332-16 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L332-19 (M)
- CITATION Code du sport. - art. R332-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
Citations
- CITATION Article L122-1
- CITATION Article L122-1