Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 726fcf9c-21fc-4173-84f2-9add7bfb0ad5
- Début de validité
- 15 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006438220/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438220/article-17/versions/726fcf9c-21fc-4173-84f2-9add7bfb0ad5/
Sommaire du texte
Texte
La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 13 () JORF 15 avril 2007
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 19 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13