Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 21-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a980bcaa-8e0c-44f8-ab6f-9c269870585b
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042924387/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042924387/article-21-1/versions/a980bcaa-8e0c-44f8-ab6f-9c269870585b/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les personnels enseignants et de documentation en section d'éducation physique et sportive, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55.
Pour être inscrits sur ces listes, les personnels mentionnés au premier alinéa doivent :
1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 ;
2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2026 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3