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  3. Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
  4. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
  5. Article 18

Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 18

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Mise à jour en retard — 97729d27-dddb-4cff-9f49-83980ec10a4a
Début de validité
2 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juillet 2026 à 22h02
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28 — fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054369183/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054369183/article-18/versions/97729d27-dddb-4cff-9f49-83980ec10a4a/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. LEGIARTI000054558407
    4. Article 8
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 11
    12. Article 11
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 12
    16. Article 13
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
    20. Article 14
    21. Article 15
    22. Article 15
    23. Article 15
    24. Article 16
    25. Article 16
    26. Article 16
    27. Article 17
    28. Article 18
    29. Article 18
    30. Article 18
    31. Article 18
    32. Article 19
    33. Article 19
    34. Article 20
    35. Article 19-1
    36. Article 19-1
    37. Article 20
    38. Article 21
    39. Article 21
    40. Article 21
    41. Article 21-1
    42. Article 21-1
    43. Article 21-2
    44. Article 21-2
    45. Article 22-1
    46. Article 22
    47. Article 22
    48. Article 22-1
    49. Article 22-1
  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section

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  10. Article 70
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales relatives aux contrats. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. LEGIARTI000054558407
    4. Article 8
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 9
    8. Article 10
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 11
    12. Article 11
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 12
    16. Article 13
    17. Article 13
    18. Article 14
    19. Article 14
    20. Article 14
    21. Article 15
    22. Article 15
    23. Article 15
    24. Article 16
    25. Article 16
    26. Article 16
    27. Article 17
    28. Article 18
    29. Article 18
    30. Article 18
    31. Article 18
    32. Article 19
    33. Article 19
    34. Article 20
    35. Article 19-1
    36. Article 19-1
    37. Article 20
    38. Article 21
    39. Article 21
    40. Article 21
    41. Article 21-1
    42. Article 21-1
    43. Article 21-2
    44. Article 21-2
    45. Article 22-1
    46. Article 22
    47. Article 22
    48. Article 22-1
    49. Article 22-1
  3. CHAPITRE III : Obligations de service. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Positions et droits à congé. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section

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  6. CHAPITRE VI : Discipline. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VII : Gestion des emplois. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline. Consulter cette section

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  10. Article 70
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les lauréats des concours figurant sur l'une des listes prévues à l'article 15 du présent décret sont nommés professeurs stagiaires et sont liés à l'Etat par le contrat de droit public mentionné à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Ils doivent remplir les conditions de l'article 1er, à l'exception de celle prévue au b de cet article.

Au cours de ce stage, ils bénéficient d'une formation initiale dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation, organisée dans le cadre des orientations définies par l'Etat, comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 1er.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique leur sont applicables.

II. - Les lauréats des concours externes détenant le titre ou diplôme exigé pour les concours correspondants de l'enseignement technique agricole public et soumis à la condition définie au VI suivent un stage d'une durée de deux ans.

Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent, en raison du constat de l'adéquation entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, suivre un stage d'une durée d'un an. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les conditions dans lesquelles cette adéquation est appréciée.

Les lauréats des concours externes bénéficiant d'une dispense de condition de diplôme, non assujettis à une telle condition ou justifiant d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les lauréats dans les spécialités professionnelles suivent un stage d'une durée d'un an.

III. - Les autres lauréats sont nommés professeurs stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Les lauréats mentionnés aux II et III du présent article sont affectés soit dans un établissement d'enseignement supérieur, au sein duquel les stagiaires préparent un diplôme de master, soit dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats mentionnés au premier alinéa du II, lorsque la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public requiert la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, sont affectés, durant la première année de leur stage, dans un établissement d'enseignement supérieur public, au sein duquel ils reçoivent une formation les préparant au diplôme national de master.

V. - Les lauréats des concours internes suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés par le ministre chargé de l'agriculture dans un établissement d'enseignement mentionné au premier alinéa de l'article 1er. Leur formation correspond à un quart de temps et se déroule dans un établissement d'enseignement supérieur.

VI. - Les lauréats des concours externes doivent, pour bénéficier d'un contrat définitif, satisfaire aux conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement technique agricole public.

Lorsque ces mêmes lauréats sont évalués défavorablement par le jury et ne satisfont pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, ils sont licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Pour les lauréats des concours externes, évalués favorablement par le jury mais qui ne satisferaient pas aux conditions de titre ou diplôme requises pour bénéficier d'un contrat définitif, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils satisfont à l'issue de cette prolongation aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent VI, ils obtiennent le certificat d'aptitude au professorat. Cette nouvelle année de stage n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service. S'ils ne satisfont pas à l'issue de cette prolongation aux conditions précitées, ils sont soit licenciés sans consultation préalable de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

VII. - Le certificat d'aptitude au professorat est délivré aux professeurs stagiaires ayant accompli leur période de stage dans les conditions prévues au présent article, et évalués favorablement par un jury dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage, n'ont pas été évalués favorablement par le jury peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.

Les stagiaires qui, à l'issue de leur stage n'ont pas été évalués favorablement par le jury, le cas échéant à l'issue de la prolongation d'une année mentionnée à l'alinéa précédent, sont soit licenciés après avis de la commission consultative mixte, soit replacés dans leur échelle de rémunération antérieure lorsqu'ils étaient par ailleurs titulaires d'un contrat définitif, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

La période de stage est prise en compte dans la limite de sa durée effective, prolongation non comprise le cas échéant, pour le calcul de l'ancienneté de service, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique.

Notes

Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 juin 1989 Version 18 — MODIFIE
  2. 9 octobre 1992 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 avril 2007 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 octobre 2009 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 mars 2012 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 9 octobre 2016 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 décembre 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2021 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 19 septembre 2022 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 2 juillet 2026 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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  9. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  10. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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  19. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
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  27. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  28. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  29. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 36

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 19 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1770 du 26 décembre 2017 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2023 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juin 2023 - art. 5 (V)
  • CITATION Code rural - art. L813-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juillet 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 23h28
Identifiant de l’import Jurisfac
fd7157fc-363e-4d66-94c8-87ced1ec685f
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