Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 19
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — b56aac55-4679-4be4-bbaf-ef7118aa73c3
- Début de validité
- 30 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006513203/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006513203/article-19/versions/b56aac55-4679-4be4-bbaf-ef7118aa73c3/
Sommaire du texte
Texte
Il est dérogé, pour l'année 1999, aux dispositions de l'article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, pour ce qui concerne le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères, en tant qu'elles prévoient que les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 39 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Décret 62-222 1962-03-06 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39