Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7fc44d5-f2ec-47d4-a039-e04b6cbb00f3
- Début de validité
- 29 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617276/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617276/article-4/versions/f7fc44d5-f2ec-47d4-a039-e04b6cbb00f3/
Sommaire du texte
Texte
L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3°) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 163 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 165 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 163
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165