Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1ffb5df-8195-45bc-aa3f-8f777b9e5ff9
- Début de validité
- 29 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617294/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617294/article-19/versions/d1ffb5df-8195-45bc-aa3f-8f777b9e5ff9/
Sommaire du texte
Texte
1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement.
2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 165 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165