Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 372a4636-c297-472f-94af-d730ed8a30f8
- Début de validité
- 29 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617288/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617288/article-15/versions/372a4636-c297-472f-94af-d730ed8a30f8/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître :
- les entrées de produits ;
- les charges et productions de chaque unité de fabrication ;
- les sorties de produits ;
- les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.
Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus.
Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 165 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165