Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d782a2d2-2972-4e12-a767-ca469bd17de7
- Début de validité
- 29 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617281/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617281/article-9/versions/d782a2d2-2972-4e12-a767-ca469bd17de7/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :
- l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;
- des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;
- les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;
- les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 165 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 165