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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 64

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56ef80fa-bbad-40ad-9d38-7375015ff305
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851150/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851150/article-64/versions/56ef80fa-bbad-40ad-9d38-7375015ff305/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La liquidation de la pension est faite par le ministre compétent.
Lorsqu'il s'agit d'une pension civile d'invalidité attribuée dans les conditions de la présente loi ou d'une pension militaire d'invalidité ne résultant pas d'événements de guerre, cette liquidation est soumise à l'examen de la section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du conseil d'Etat. Il en est de même s'il s'agit d'une pension d'ancienneté civile ou militaire, donnant lieu soit à un désaccord entre le ministre liquidateur et le ministre des finances, soit à une demande de renvoi faite par l'un des ministres intéressés.
Les pensions civiles sont concédées par décret contresigné par le ministre des finances. La pension est inscrite et le titre délivré après la publication au Journal officiel.
Il n'est rien modifié, en ce qui concerne la concession des pensions militaires, aux dispositions de l'article 2, premier alinéa, de la loi du 27 avril 1920 ; ces pensions sont concédées par arrêtés interministériels signés du ministre liquidateur et du ministre des finances.
Ampliation du décret ou de l'arrêté interministériel est délivrée à la caisse des pensions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 64 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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