Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf83ee26-8339-45e7-aba6-6c3d60402197
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851194/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851194/article-80/versions/cf83ee26-8339-45e7-aba6-6c3d60402197/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires civils ou militaires de la présente loi pourront compter, dans la liquidation de leur pension, nonobstant les maxima prévus aux articles 2 et 34, les annuités supplémentaires acquises au titre des bénéfices de campagne pendant la guerre 1914-1919, sans que le taux de la pension puisse dépasser, en sus du minimum, la valeur de quinze annuités supplémentaires, compte tenu de tous les éléments entrant dans le calcul de la pension.
Historique
Évolution juridique
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