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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 71

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Version
Mise à jour en retard — 635d0122-65d5-44a0-82d1-c92bc905b435
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851163/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851163/article-71/versions/635d0122-65d5-44a0-82d1-c92bc905b435/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Il est créé une caisse intercoloniale de retraites à laquelle seront assujettis les fonctionnaires et agents des cadres locaux européens des colonies, pays de protectorat et territoires à mandat relevant du ministère des colonies dont les emplois ne conduisent pas à pension sur le Trésor public, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces pays possèdent ou non, actuellement, des caisses ou organisations de retraites ou de prévoyance.
La caisse intercoloniale est alimentée :
1° Par des retenues opérées si le traitement des fonctionnaires et agents intéressés des colonies et dont le taux est celui déterminé par les articles 3 et 6 ci-dessus ;
2° Par les subventions, actuellement versées aux caisses existantes par les budgets généraux, locaux et spéciaux. Les colonies qui n'ont pas actuellement de caisses de retraites verseront des subventions fixées par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.
Dans le cas où les ressources de la caisse intercoloniale ne seraient pas suffisantes pour assurer le service des pensions aux ayants droit, un décret, rendu sur la proposition du ministre des colonies fixera le quantum de la contribution supplémentaire à exiger de chacun des budgets en cause.
La caisse intercoloniale absorbera toutes les caisses ou organismes de retraites ou de prévoyance existant lors de la promulgation de la loi, après qu'il aura été procédé à l'apurement de leur situation.
Un décret, rendu sur la proposition du ministre des colonies, fixera le montant de la contribution initiale que devront verser, à la caisse intercoloniale, les colonies ne possédant pas de caisses locales ou organismes de retraite ou de prévoyance ; les dépenses administratives de la caisse sont assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des colonies et qui seront couverts par des contributions obligatoires correspondantes versées par les budgets généraux, locaux ou spéciaux au compte Produits divers du budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, dans les six mois qui suivront la mise en application de la présente loi, les modalités d'application des diverses dispositions ci-dessus.
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er du présent article qui se trouveront en activité de service au moment de la mise en vigueur de la présente loi et désireront être maintenus sous le régime des dispositions antérieures auxquelles ils étaient assujettis, devront formuler, par écrit, leur option à cet égard. Celle-ci sera définitive ; elle emportera détermination du régime éventuellement applicable à la veuve ou aux orphelins. Elle devra être formulée avant l'expiration d'un délai dont la durée sera précisée par le décret en Conseil d'Etat à intervenir.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 71 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-621 du 31 juillet 1980, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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