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  3. Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 74

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 octobre 1946

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6cccc125-efa2-4e02-aac8-770234772716
Début de validité
9 octobre 1946
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020856007/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020856007/article-74/versions/6cccc125-efa2-4e02-aac8-770234772716/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A l'exception des fonctionnaires qui figuraient au jour de la promulgation de la loi sur une liste d'admissibilité ou sur une liste de classement à un emploi donnant droit à une pension militaire, aucun fonctionnaire, employé ou ouvrier civil nommé postérieurement à la promulgation de la présente loi ne sera plus admis au bénéfice des pensions militaires.
Pour tenir compte des droits acquis, les fonctionnaires, employés civils et ouvriers dont la nomination est antérieure à la présente loi et qui ont été admis au bénéfice des pensions militaires par application des textes législatifs ou règlements actuellement en vigueur, continueront à bénéficier du régime institué par ces lois ou règlements au point de vue du droit à pension d'ancienneté et des bonifications pour campagnes.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, seront traités pendant le temps durant lequel ils jouiront de la pension militaire :
Comme adjudants-chefs, les ouvriers immatriculés de la guerre chefs d'atelier ;
Comme adjudants, les ouvriers immatriculés de la guerre contremaîtres ;
Comme sergents-majors, les ouvriers immatriculés de la guerre chefs d'équipe ;
Comme sergents, les ouvriers immatriculés de 1re classe de la guerre ;
Comme soldats, les ouvriers immatriculés de 2e classe de la guerre ;
Comme maîtres, les chefs ouvriers immatriculés de la marine ;
Comme seconds maîtres de 1re classe, les ouvriers immatriculés de la marine.
Les ayants cause des personnels visés au présent article pourront opter soit pour les pensions d'invalidité de la loi du 31 mars 1919 s'ils réunissent les conditions exigées par cette loi, soit pour les dispositions du chapitre III du titre Ier de la présente loi. Dans ce dernier cas, et si le mari ou le père comptait au moment de son décès moins de vingt-cinq ans de services effectifs à l'Etat, la pension de la veuve ou des orphelins sera calculée sur la base d'une pension proportionnelle à la durée des services.
Les ouvriers immatriculés qui ont opté pour le régime des retraites des établissements industriels de l'Etat (loi du 21 octobre 1919) auront la faculté d'opter, dans un délai de six mois à partir du jour de sa promulgation, pour le régime prévu par le présent article.
La rente viagère ou la pension correspondant aux versements effectués à leur nom au titre de la loi du 21 octobre 1919 leur restera acquise, mais viendra en déduction de la pension calculée suivant les règles de la présente loi. Cette rente viagère sera calculée pour les ouvriers ayant effectué des versements à capital réservé, comme si les versements avaient été faits à capital aliéné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 74 — MODIFIE
  2. 9 octobre 1946 Version 74 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-2154 du 7 octobre 1946, art. 130, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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