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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 68

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Version
Mise à jour en retard — 04d9b62d-5fb9-454b-bd5d-ac66869935f4
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851159/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851159/article-68/versions/04d9b62d-5fb9-454b-bd5d-ac66869935f4/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les veuves des fonctionnaires, employés et ouvriers civils, des militaires et marins qui sont décédés en activité de service avant la promulgation de la loi sans avoir droit à pension recevront une allocation annuelle qui sera de 30, 40 ou 50 fr. par année de service, suivant que l'agent décédé avait un traitement, solde ou salaire inférieur à 3,000 ou 6,000 fr. ou un traitement, solde ou salaire de 6,000 fr. et au-dessus.
Les veuves pourvues d'un emploi public ou d'un bureau de tabac de 1re classe, en raison des services rendus par leur mari, devront opter entre le maintien de l'emploi ou du bureau de tabac et l'allocation annuelle prévue par le présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 68 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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