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Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 79

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 avril 1924

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Version
Mise à jour en retard — 87115c67-0b82-44b6-adbf-c32434482849
Début de validité
16 avril 1924
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851190/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851190/article-79/versions/87115c67-0b82-44b6-adbf-c32434482849/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. Consulter cette section

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  3. Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
    8. Article 70
    9. Article 71
    10. Article 72
    11. Article 73
    12. Article 74
    13. Article 75
    14. Article 76
    15. Article 77
    16. Article 78
    17. Article 79
    18. Article 80
    19. Article 81
    20. Article 82
    21. Article 83
    22. Article 84
  6. Titre V : Régime financier des retraites. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. Consulter cette section

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  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires et employés civils, anciens combattants jouiront, pour la retraite, des avantages suivants :
1° Ils pourront obtenir une mise à la retraite anticipée. L'âge et la durée des services à partir desquels cette demande sera recevable seront ceux appliqués aux autres bénéficiaires de la loi de leur catégorie, déduction faite d'un nombre d'années égal à la moitié des années de services accomplies pendant la campagne 1914-1919 ;
2° Si, par suite de l'exercice de leurs fonctions, les infirmités ou maladies contractées dans la zone des armées pendant la guerre 1914-1919 par les bénéficiaires de la présente loi viennent à s'aggraver au point de les mettre dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions, ils pourront, par extension des dispositions de l'article 21, obtenir une pension exceptionnelle, quels que soient leur âge et la durée de leur activité.
Le taux de cette pension est celui prévu par ledit article 21, accru de la liquidation des bénéfices de campagnes ;
3° Ils peuvent invoquer le bénéfice de l'article 14 de la présente loi ;
4° Le droit à la revision ou à la constitution des pensions conformément aux dispositions du présent article est ouvert :
a) Aux titulaires de pensions déjà liquidées ou à leurs ayants droit ;
b) Aux ayants droit de fonctionnaires décédés avant la promulgation de la présente loi ;
5° Pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 18 avril 1831, modifié par l'article 127 de la loi du 13 juillet 1911, et de l'article 2 de la loi du 5 août 1879 sur les pensions du personnel du département de la marine et des colonies, est assimilé au temps de service effectif aux colonies le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires de la marine et des colonies entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, ainsi que le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après leur démobilisation par suite de blessures ou maladies contractées au cours de leur mobilisation.
Les avantages reconnus par le présent article sont accordés aux fonctionnaires dégagés de toute obligation militaire et à ceux qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie, ainsi qu'à tous les fonctionnaires qui ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement.
Pour cette dernière catégorie de fonctionnaires, il sera tenu compte des conditions ci-dessus pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er décembre 1918.
Les fonctionnaires qui, dégagés de toute obligation militaire, ont contracté un engagement pour la durée de la guerre dans une arme combattante, auront la faculté de prolonger leur service au delà de l'époque où s'ouvre leur droit à pension d'un temps égal à celui de leur mobilisation, sauf avis contraire du conseil d'enquête établi en exécution de l'article 111 de la loi du 30 juin 1923.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 avril 1924 Version 79 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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