Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edcc8163-dd3f-4234-9d4d-013bbb4e001b
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851158/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851158/article-67/versions/edcc8163-dd3f-4234-9d4d-013bbb4e001b/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires ou employés civils, les militaires ou marins auxquels la présente loi est applicable, ainsi que leurs ayants droit, sont tenus, à peine de déchéance, de se pourvoir en liquidation dans un délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité, ou en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, du décès de l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
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