Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d653993e-c9b0-47c8-be01-776951d9a749
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851168/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851168/article-72/versions/d653993e-c9b0-47c8-be01-776951d9a749/
Sommaire du texte
Texte
Les services rendus dans les cadres locaux des administrations, des colonies ou pays de protectorat sont admissibles pour l'établissement du droit à pension et pour la liquidation.
Lorsqu'un fonctionnaire provenant d'un service local passera au service de l'Etat, la pension, tout en étant liquidée sur I'ensemble des services, incombera pour partie à l'administration locale ou à la caisse locale de retraites à laquelle le fonctionnaire était affilié. La part contributive de ces derniers sera proportionnelle à la durée des services rendus dans le cadre local.
La pension sera concédée dans les formes prévues par la présente loi et servie par l'Etat, sauf reversement par l'administration ou la caisse locale de la portion des arrérages mise à leur charge par le décret de concession.
Les administrations locales devront prévoir des mesures analogues en vue de régler les droits à la retraite des agents passant du service de l'Etat dans les cadres locaux.
Les services accomplis par les fonctionnaires et agents, visés au paragraphe 2 ci-dessus ne pourront être validés et admis dans la liquidation de la pension que si les intéressés ont effectué les versements rétroactifs correspondants.
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Évolution juridique
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