Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9507f710-1a2e-4dac-8029-f15d4f3d6d29
- Début de validité
- 16 avril 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020851176/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020851176/article-75/versions/9507f710-1a2e-4dac-8029-f15d4f3d6d29/
Sommaire du texte
Texte
Les services rendus par les chefs d'ateliers de la guerre ou des manufactures de l'Etat et par les agents techniques de la marine pendant le temps durant lequel ils auront servi soit dans les ateliers, soit sur les chantiers, soit à bord des bâtiments de l'Etat sont assimilés aux services rendus dans la partie active.
Historique
Évolution juridique
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