Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-2.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2c601bf-c365-4b23-aac8-258013a7deb7
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021113393/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021113393/article-214-207/versions/a2c601bf-c365-4b23-aac8-258013a7deb7/
Sommaire du texte
Texte
Dispositifs de sécurité des écoutilles
de chargement et de déchargement
1. Toute écoutille doit avoir, en règle générale, un entourage ayant une hauteur minimum d'un mètre au-dessus du pont ou du niveau auquel circulent les personnes ; toutefois il n'est rien exigé lorsque le surbau a une hauteur nette supérieure à 0,75 m.
2. Dans le cas où le surbau a une hauteur nette inférieure à 0,75 m un entourage doit être mis en place pour que la hauteur totale nette soit au moins un mètre.
Cet entourage devra consister en une main courante et une filière en câble métallique, chaîne ou cordage répondant aux conditions ci-dessous :
2.1 La main courante et la filière doivent être maintenues tendues.
2.2. Le câble métallique ou le cordage doivent être exempts de torons cassés. 2.3. Les épissures doivent être protégées pour éviter les blessures.
2.4. Les chandeliers doivent être en nombre suffisant et être fixés solidement au pont.
La filière n'est pas exigée si l'espace libre est inférieur à 0,50 m.
3. L'entourage fait partie de l'armement du navire.
4. L'entourage doit être mis en place tant que l'écoutille est ouverte.
Historique
Évolution juridique
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