Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-2.17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f6db938-cd37-44d0-b178-2e9e8f643eda
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021116297/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021116297/article-214-217/versions/8f6db938-cd37-44d0-b178-2e9e8f643eda/
Sommaire du texte
Texte
Protections individuelles
Chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail ou de l'activité, les circonstances ou le risque l'exigent à bord d'un navire :
1. Au cas où il ne serait pas possible, par des moyens collectifs ou techniques de protection, d'exclure ou de limiter suffisamment les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, ceux-ci devront être pourvus de protections individuelles ;
2. Les protections individuelles portées comme vêtement ou par dessus un vêtement doivent être de couleur vive et bien contrastée avec le milieu marin et être bien visibles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.