Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-2.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1198124a-9c60-4176-9708-50e531bb6733
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021113394/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021113394/article-214-208/versions/1198124a-9c60-4176-9708-50e531bb6733/
Sommaire du texte
Texte
Utilisation des véhicules de manutention de la cargaison
Pour utiliser des véhicules de manutention de la cargaison sur les panneaux de fermeture des écoutilles de chargement et de déchargement ainsi que sur les rampes d'accès, il faut que ceux-ci aient une résistance suffisante.
Il faut également que les véhicules présentent les caractéristiques de sécurité nécessaires lorsqu'ils sont utilisés en zone dangereuse (gaz explosibles).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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