Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-2.15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86060648-a2c9-41d5-ba1c-034ca21ab1a3
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021116295/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021116295/article-214-215/versions/86060648-a2c9-41d5-ba1c-034ca21ab1a3/
Sommaire du texte
Texte
Température des locaux
La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées, des contraintes physiques imposées aux travailleurs et des conditions météorologiques régnant ou susceptibles de régner dans la région où opère le navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.